Droit à l'affection

Publié le 20-03-2024

de Chiara Genisio

La sécurité et l'affection sont-elles incompatibles entre les murs de la prison ? Plus maintenant. Un récent arrêt de la Cour Constitutionnelle, après de nombreuses années de débat, soutient le droit à l'affectivité comme signe de civilité. A la lecture de la sentence, la position de la Cour apparaît clairement : « La peine ne peut être contraire au sens de l'humanité » car « une peine caractérisée par la soustraction d'une part significative de la libre disponibilité de son corps et de l'expression de son affection serait également contraire au sens de l'humanité et incapables d'accomplir la fonction rééducative, avec pour conséquence une violation de l'article 27 de la Constitution" qui prévoit que les peines ne peuvent pas consister en des traitements contraires au sens de l'humanité et doivent viser à la rééducation des personne condamnée. "L'impossibilité - poursuit la sentence - de cultiver pleinement les relations affectives pourrait également avoir un impact négatif sur la continuité et la force des liens familiaux du prisonnier". Un droit à l'affectivité déjà reconnu dans divers systèmes européens, mais qui ne sera pas de courte durée dans notre pays, où trop de prisons succombent à la surpopulation, où les détenus n'ont pas de soins médicaux adéquats, d'accès à l'éducation et au travail. C'est la Cour elle-même qui admet être consciente de l'impact qu'aura la peine sur les institutions pénitentiaires, ainsi que de « l'effort d'organisation qui sera nécessaire pour s'adapter à un nouveau besoin relationnel ». La possibilité de maintenir vivante une relation familiale émotionnelle sera un élément qui réduira le risque de récidive, créant au contraire les conditions d'une véritable réinsertion dans la société une fois la peine purgée. Selon la Cour, « on peut donc supposer que les visites de protection affective ont lieu dans des logements spécialement équipés au sein des institutions, organisés pour permettre la préparation et la consommation des repas et reproduire, dans la mesure du possible, un environnement de type domestique ».

Il faut cependant que soit assurée la confidentialité de la salle où se déroule la réunion, qui, pour permettre la pleine expression de l'affectivité, doit être soustraite non seulement à l'observation interne du personnel de surveillance (qui devra donc uniquement surveillé de l'extérieur), mais aussi au regard des autres détenus et de ceux qui leur parlent". Tout le monde ne pourra pas bénéficier de ce droit à la vie privée, entre autres ceux restreints par l'article 41 bis seront exclus, soit pour des raisons de sécurité et d'ordre public, soit pour des nécessités judiciaires.


Chiara Genisio
NP février 2024

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